Code de la construction et de l'habitation

Article L452-3

Article L452-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social

Résumé La Caisse de garantie du logement locatif social obtient son argent de l'État, des revenus de ses garanties, des cotisations, des dons, des placements, des amendes et des emprunts.

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;

d) Des dons et legs ;

e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;

g) Le produit des pénalités et astreintes recouvrées en application des articles L. 342-11 et L. 342-13 et le produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 342-14.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une source de revenus liée à la taxe L 443‑14‐1

Résumé des changements La nouvelle version supprime toute référence aux recettes provenant d’une taxe prévue à l’article L 443‑14‑1, retirant ainsi cette source de financement du répertoire des ressources.

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;

d) Des dons et legs ;

e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;

g) Le produit des pénalités et astreintes recouvrées en application des articles L. 342-11 et L. 342-13 et le produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 342-14 .

Version 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une source supplémentaire – recettes de sanctions pécuniaires

Résumé des changements Le texte ajoute les recettes issues des sanctions pécuniaires, déplace le produit de la taxe versée dans une autre rubrique (et le duplique), sans modifier les autres sources.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2018

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 et le produit de la taxe versée en application de l'article L. 443-14-1 ;

d) Des dons et legs ;

e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;

g) Le produit des pénalités et astreintes recouvrées en application des articles L. 342-11 et L. 342-13 et le produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 342-14 ;

h) Le produit de la taxe versée en application de l'article L. 443-14-1.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une source supplémentaire (taxe)

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle source de revenus, la taxe prévue à l’article L. 443‑14‑1, aux ressources de la Caisse.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;

d) Des dons et legs ;

e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;

g) Le produit des pénalités et astreintes recouvrées en application des articles L. 342-11 et L. 342-13 ;

h) Le produit de la taxe versée en application de l'article L. 443-14-1.

Version 5

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Modification du revenu provenant des pénalités

Résumé des changements La Caisse a modifié le type de revenus issus des pénalités : elle inclut maintenant les astreintes et se réfère à d’autres articles législatifs.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;

d) Des dons et legs ;

e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;

g) Le produit des pénalités et astreintes recouvrées en application des articles L. 342-11 et L. 342-13.

Version 4

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Suppression des prélèvements comme source de revenus

Résumé des changements La Caisse ne comptabilise plus les prélèvements comme source de revenus, se limitant uniquement aux pénalités.

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 2011

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;

d) Des dons et legs ;

e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;

g) Le produit des pénalités recouvrées en application des articles L. 423-14 et L. 445-1.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une source supplémentaire de revenus

Résumé des changements La version actuelle ajoute une nouvelle source de revenus provenant des pénalités et prélèvements, tout en modifiant légèrement la formulation relative aux produits d'emprunts.

En vigueur à partir du jeudi 23 avril 2009

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;

d) Des dons et legs ;

e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;

g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative aux cotisations

Résumé des changements Ajout de l’article L 452‑4‑1 dans la liste des références pour les cotisations et majorations versées.

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;

d) Des dons et legs ;

e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

f) Du produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4 et L. 452-5 ;

d) Des dons et legs ;

e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

f) Du produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances.