Code de la construction et de l'habitation

Article L452-2-2

Article L452-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de vote en cas d'intérêt personnel et direct

Résumé Les membres du conseil ne peuvent pas voter sur des affaires qui les concernent personnellement.

Aucun membre du conseil d'administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.

Aucun membre des instances placées auprès du conseil d'administration, de la commission de péréquation ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une restriction pour les membres des commissions de péréquation

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que les membres des commissions de péréquation sont désormais interdits à voter lorsqu'ils ont un intérêt personnel et direct, en plus des commissions déjà mentionnées.

Aucun membre du conseil d'administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.

Aucun membre des instances placées auprès du conseil d'administration, de la commission de péréquation ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

Aucun membre du conseil d'administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.

Aucun membre des instances placées auprès du conseil d'administration ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.