Code de la construction et de l'habitation

Article L451-6

Article L451-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à l'application de l'article L. 451-5

Résumé Cet article précise que certaines ventes et achats ne sont pas concernés par un autre article.

L'article L. 451-5 n'est pas applicable aux cessions ni aux acquisitions régies par le chapitre III du titre IV du livre IV.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un droit de contrôle local

Résumé des changements Le texte actuel remplace complètement la disposition précédente : il ne s’applique plus aux opérations contrôlées par les départements et communes mais uniquement aux cessions ou acquisitions régies par le chapitre III du titre IV du livre IV.

L'article L. 451-5 n'est pas applicable aux cessions ni aux acquisitions régies par le chapitre III du titre IV du livre IV.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du qualificatif "territoriales" aux chambres de commerce et d’industrie

Résumé des changements Le texte ajoute le qualificatif "territoriales" aux chambres de commerce et d’industrie, précisant ainsi que seules ces entités territoriales peuvent exercer ce contrôle.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les départements, les communes et les chambres de commerce et d'industrie territoriales ont le droit de faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré auxquels ils ont accordé des prêts ou dont ils ont garanti les emprunts.

Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Les départements, les communes et les chambres de commerce et d'industrie ont le droit de faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré auxquels ils ont accordé des prêts ou dont ils ont garanti les emprunts.

Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les départements, les communes et les chambres de commerce et d'industrie ont le droit de faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré auxquels ils ont accordé des prêts ou dont ils ont garanti les emprunts.

Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.