Article L451-3
Abrogé depuis le 2015-01-01 par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
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