Code de la construction et de l'habitation

Article L451-2

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 3 juillet 2003 au 31 décembre 2014

Les fonctionnaires chargés du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des architectes ou entrepreneurs ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Le texte précise désormais que le contrôle est prévu à l'article L. 451-1 au lieu de l'article précédent.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 2 juillet 2003

En résumé. La version précédente prévoyait une amende de 60 000 F en cas de refus de communication, tandis que la nouvelle version ne mentionne plus cette sanction.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. L'amende pour refus de communication est passée d'un montant variable entre 3.600 F et 60.000 F à un montant fixe de 60.000 F.

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au lundi 28 février 1994