Article L451-2
Abrogé depuis le 2015-01-01 par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Les fonctionnaires chargés du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des architectes ou entrepreneurs ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses.
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