Article L445-8
Abrogé depuis le 2018-11-25 par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unions d'économie sociale mentionnées à l'article L. 365-1, pour les logements faisant l'objet d'une convention au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 351-2 et pour lesquels elles détiennent un droit réel.
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