Code de la construction et de l'habitation

Article L443-15-5-5

Article L443-15-5-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'usage des parties communes avant transfert de propriété

Résumé Après l'achat, avant de posséder les parties communes, l'acheteur peut les utiliser en payant des frais pour leur entretien.

A compter de la vente, et jusqu'à ce qu'il devienne propriétaire de la quote-part des parties communes mentionnée à l'article L. 443-15-5-1, l'acquéreur bénéficie d'un droit d'usage réel des parties communes et des équipements communs de l'immeuble.

A ce titre, l'acquéreur verse à l'organisme vendeur une contribution aux charges en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l'usage des parties communes et des équipements communs ;

2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les parties communes et les équipements communs ;

3° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments du logement, y compris dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat.


Historique des versions

Version 1

A compter de la vente, et jusqu'à ce qu'il devienne propriétaire de la quote-part des parties communes mentionnée à l'article L. 443-15-5-1, l'acquéreur bénéficie d'un droit d'usage réel des parties communes et des équipements communs de l'immeuble.

A ce titre, l'acquéreur verse à l'organisme vendeur une contribution aux charges en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l'usage des parties communes et des équipements communs ;

2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les parties communes et les équipements communs ;

3° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments du logement, y compris dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat.