Code de la construction et de l'habitation

Article L422-3-2

Article L422-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des locataires dans les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré

Résumé Les sociétés de logements doivent inclure des représentants des locataires dans leurs conseils et peuvent changer de statut avec l'accord de l'administration.

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L. 422-3 et font procéder périodiquement à l'examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d'une procédure de révision coopérative telle que définie au même article L. 422-3.

Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance desdites sociétés comprennent des représentants des locataires dans les conditions définies par leurs statuts.

Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité d’approbation pour la transformation

Résumé des changements La décision de transformer une société anonyme en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré doit désormais être approuvée par l'autorité administrative plutôt que par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L. 422-3 et font procéder périodiquement à l'examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d'une procédure de révision coopérative telle que définie au même article L. 422-3.

Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance desdites sociétés comprennent des représentants des locataires dans les conditions définies par leurs statuts.

Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par l'autorité administrative.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout obligatoire de la procédure de révision coopérative

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour ces sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré de procéder périodiquement à une révision coopérative de leur organisation et fonctionnement.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2018

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L. 422-3 et font procéder périodiquement à l'examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d'une procédure de révision coopérative telle que définie au même article L. 422-3. Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance desdites sociétés comprennent des représentants des locataires dans les conditions définies par leurs statuts.

Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ juridique autorisant la transformation

Résumé des changements La disposition relative au droit de transformer une société anonyme en société anonyme cooperative est désormais étendue pour inclure un type supplémentaire conformément au nouveau texte.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2014

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L. 422-3.

Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance desdites sociétés comprennent des représentants des locataires dans les conditions définies par leurs statuts.

Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Version 4

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Réorientation du cadre juridique et simplification des procédures

Résumé des changements Le texte passe de la réglementation des sociétés coopératives de production d’habitations à loyer modéré – qui nécessitaient une autorisation administrative après contrôle – aux sociétés coopératives d’intérêt collectif en matière locative, introduisant la présence obligatoire de représentants locataires au conseil et permettant une transformation sans création nouvelle.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L. 422-3.

Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance desdites sociétés comprennent des représentants des locataires dans les conditions définies par leurs statuts.

Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Version 3

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Ajout du délai de réponse administrative pour la délivrance de l’autorisation

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que l’autorisation est accordée si l’administration ne répond pas dans un délai de six mois à la demande d’une société anonyme coopérative.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1998

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, par décision de l'autorité administrative, être autorisées, dans des conditions fixées par décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et d'habitation. L'autorisation est accordée lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à une demande adressée à cet effet par une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré.

Ces sociétés doivent faire procéder, sous le nom de révision coopérative, à l'examen analytique et périodique de leurs comptes et de leur gestion dans les conditions prévues à l'article L. 422-3-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’autorisation pour les sociétés anonymes coopératives

Résumé des changements L’autorité administrative peut désormais autoriser ces sociétés sans imposer que les locataires ne soient pas associés de la coopérative, ce qui simplifie le cadre réglementaire.

En vigueur à partir du mardi 14 juillet 1992

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, par décision de l'autorité administrative, être autorisées, dans des conditions fixées par décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et d'habitation.

Ces sociétés doivent faire procéder, sous le nom de révision coopérative, à l'examen analytique et périodique de leurs comptes et de leur gestion dans les conditions prévues à l'article L. 422-3-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 juillet 1983

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'économie et des finances, être autorisées, dans des conditions fixées par décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation à la condition que les locataires, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ne soient pas associés de la société coopérative.

Ces sociétés doivent faire procéder, sous le nom de révision coopérative, à l'examen analytique et périodique de leurs comptes et de leur gestion dans les conditions prévues à l'article L. 422-3-1.