Code de la construction et de l'habitation

Article L422-3-1

Article L422-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des locataires dans les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.

Résumé Les locataires ont des représentants dans les conseils des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.

Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant une activité de gestion locative comprennent des représentants des locataires dans des conditions définies par leurs statuts.


Historique des versions

Version 3

Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant une activité de gestion locative comprennent des représentants des locataires dans des conditions définies par leurs statuts.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du texte avec mise en avant de la représentation des locataires

Résumé des changements Le texte passe d’une réglementation détaillée sur les autorisations et obligations liées à la construction et à la gestion d’habitations à loyer modéré à une disposition unique exigeant que les conseils d’administration ou de surveillance incluent un représentant locataire selon les statuts.

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant une activité de gestion locative comprennent des représentants des locataires dans des conditions définies par leurs statuts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 juillet 1983

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ayant construit au moins cinquante logements au cours des trois années précédant la date de publication de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale peuvent être autorisées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation à :

a) Construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer en vue de l'accession à la propriété et gérer des immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage ;

b) Assister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques ou morales en vue de la réalisation de toutes opérations d'aménagement, de restauration, d'agrandissement et d'aménagement d'immeubles existants et destinés à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ;

c) Réaliser des lotissements ;

Les sociétés ne remplissant pas la condition énoncée au premier alinéa du présent article devront avoir construit au moins cent logements au cours d'une période de trois ans avant de pouvoir bénéficier de l'autorisation susvisée.

L'autorisation ministérielle ne peut intervenir qu'après décision d'une assemblée générale extraordinaire prise à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Cette autorisation peut être retirée à la suite d'un contrôle fait dans les conditions prévues à l'article L. 451-1 et portant sur la qualité de la gestion technique et financière de la société.

Toute opération réalisée en application de l'alinéa a ci-dessus doit faire l'objet d'une garantie de financement et d'une garantie d'acquisition des locaux non vendus.

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées au présent article font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.