Code de la construction et de l'habitation

Article L353-21

Article L353-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 442-8-4 aux bailleurs non HLM

Résumé Les bailleurs non HLM doivent suivre l'article L. 442-8-4 pour certains logements.

L'article L. 442-8-4 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 pour les logements leur appartenant et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.


Historique des versions

Version 5

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Réduction du champ d’application et suppression des dispositions relatives aux charges locatives

Résumé des changements L’article a été réduit : il ne s’applique plus qu’aux bailleurs non-habitations à loyer modéré possédant leurs logements sous convention de l’article L 351‑2, tandis que les règles détaillées sur la récupération des charges et les conditions de maintien dans le logement meublé ont été supprimées.

L'article L. 442-8-4 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 pour les logements leur appartenant et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.

Version 4

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Introduction d’une règle sur la récupération des charges locatives accessoires

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant au bailleur de récupérer les charges locatives accessoires sous forme de forfait fixé par contrat, avec règles de fixation et limites.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

L'article L. 442-8-4 est applicable aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

Les locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces logements meublés ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux. Ces conditions sont précisées par le contrat de location. Le contrat de location a une durée d'un an renouvelable.

Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.

Version 3

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Modification du champ d’application et ajout de critères d’éligibilité

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application aux organismes cités à l’article L 411‑2, supprime la disposition autorisant directement la location meublée par certaines entités, puis introduit un nouveau texte stipulant que les locataires qui ne remplissent plus les conditions prévues perdent leur droit au maintien dans ces logements tout en précisant la durée du bail.

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

L'article L. 442-8-4 est applicable aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Les locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces logements meublés ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux. Ces conditions sont précisées par le contrat de location. Le contrat de location a une durée d'un an renouvelable.

Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.

Version 2

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Extension de l’autorisation de location aux centres régionaux d’œuvres universitaires et scolaires

Résumé des changements L’article élargit la liste des entités autorisées à louer en meublé les logements conventionnés pour étudiants, ajoutant les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

En vigueur à partir du vendredi 10 août 2007

Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés d'économie mixte et les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires peuvent louer en meublé les logements conventionnés pour étudiants qu'ils gèrent directement.

Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés d'économie mixte peuvent louer en meublé les logements conventionnés pour étudiants qu'elles gèrent directement.

Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.