Code de la construction et de l'habitation

Article L353-19

Article L353-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux logements des sociétés d'économie mixte

Résumé Les logements des sociétés d'économie mixte suivent les mêmes règles que les autres en cas de changement de propriétaire.

Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que de l'article L. 353-15-2 sont applicables aux logements appartenant à des sociétés d'économie mixte.


Historique des versions

Version 5

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Suppression des règles spécifiques d’application par dérogation

Résumé des changements Le texte actuel supprime la disposition qui appliquait la convention par dérogation à l’article L 353‑7 et qui concernait les titulaires de bail ou bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans congé ; il ne conserve que la mention que les articles L 353‑17 et L 353‑15‑2 s’appliquent aux logements détenus par des sociétés d’économie mixte.

Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que de l'article L. 353-15-2 sont applicables aux logements appartenant à des sociétés d'économie mixte.

Version 4

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Suppression de la référence à l’article L§35 3−15 1

Résumé des changements La convention ne s’applique plus à l’article L§35 3−15 1, se limitant désormais aux articles L§35 3−17 et −15 2 pour les logements des sociétés d’économie mixte.

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

Pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L. 353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que de l'article L. 353-15-2 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus.

Version 3

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Ajout d’une disposition supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version ajoute l’article L 353‑15‑2 à la liste des dispositions qui s’appliquent aux logements concernés, élargissant ainsi le champ d’application.

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L. 353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus.

Version 2

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Ajout de l’article L 353‑15‑1

Résumé des changements Ajout de l’article L 353‑15‑1 aux dispositions applicables aux logements des sociétés d’économie mixte, élargissant ainsi le champ d’application.

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L. 353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

Les dispositions de l'article L. 353-17 et de l'article L. 353-15-1 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 juin 1990

Pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L. 353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

Les dispositions de l'article L. 353-17 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus.