Article L315-21
Abrogé depuis le 2011-05-19 par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Au moment de l'investissement et en cas de hausse du coût de la construction, les sommes versées aux comptes d'épargne-construction, augmentées des intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année, sont majorées d'une bonification d'épargne.
2 versions