Code de la construction et de l'habitation

Article L315-11

Article L315-11

Les prêts prévus à l'article L. 315-8 sont accordés par le Crédit foncier de France ou le Comptoir des entrepreneurs. Le remboursement de ces prêts peut être garanti par l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le vendredi 3 juin 1983

Les prêts prévus à l'article L. 315-8 sont accordés par le Crédit foncier de France ou le Comptoir des entrepreneurs. Le remboursement de ces prêts peut être garanti par l'Etat.