Code de la construction et de l'habitation

Article L315-10

Article L315-10

La caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires sont habilitées à recevoir les dépôts et à tenir les comptes d'épargne-crédit prévus à l'article L. 315-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le vendredi 3 juin 1983

La caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires sont habilitées à recevoir les dépôts et à tenir les comptes d'épargne-crédit prévus à l'article L. 315-8.