Article L315-10
Abrogé depuis le 1983-06-03
La caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires sont habilitées à recevoir les dépôts et à tenir les comptes d'épargne-crédit prévus à l'article L. 315-8.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1983-06-03
La caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires sont habilitées à recevoir les dépôts et à tenir les comptes d'épargne-crédit prévus à l'article L. 315-8.
1 version
1 cité
En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Abrogé le vendredi 3 juin 1983
La caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires sont habilitées à recevoir les dépôts et à tenir les comptes d'épargne-crédit prévus à l'article L. 315-8.