Code de la construction et de l'habitation

Article L313-18-6

Article L313-18-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L313-18-6

Résumé Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Ils assistent aux réunions du conseil d'administration, peuvent demander des documents et inscrire des points à l'ordre du jour. Ils peuvent demander une nouvelle délibération ou opposer un veto sur certaines décisions, comme celles affectant l'équilibre financier, les engagements financiers, les objectifs de l'association, le principe de non-discrimination, le budget ou la conformité à la loi.

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association mentionnée à l'article L. 313-18. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération, demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :

-aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources du fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 ;

-aux délibérations compromettant la capacité du groupe à tenir ses engagements financiers ;

-aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-18-1 ;

-aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;

-aux délibérations fixant pour l'association un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;

-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement précis dans le motif de veto lié au bilan financier

Résumé des changements Le texte modifie le premier motif de veto en remplaçant la référence aux fonds issus de la participation des employeurs par une référence explicite au fonds désigné dans l’article L 313‑19‑2, précisant ainsi le champ financier concerné.

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association mentionnée à l'article L. 313-18. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération, demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :

-aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources du fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 ;

-aux délibérations compromettant la capacité du groupe à tenir ses engagements financiers ;

-aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-18-1 ;

-aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;

-aux délibérations fixant pour l'association un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;

-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2016

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association mentionnée à l'article L. 313-18. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération, demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :

-aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

-aux délibérations compromettant la capacité du groupe à tenir ses engagements financiers ;

-aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-18-1 ;

-aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;

-aux délibérations fixant pour l'association un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;

-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.