Code de la construction et de l'habitation

Article L312-4-1

Article L312-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de certaines dispositions pour les garanties d'emprunt des collectivités territoriales

Résumé Les départements et communes n'ont pas à suivre certaines règles pour garantir des prêts pour des logements aidés par l'État.

Les dispositions des articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivité territoriales, ne sont pas applicables aux garanties d'emprunt ou aux cautionnements accordés respectivement par un département ou une commune pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions des articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivité territoriales, ne sont pas applicables aux garanties d'emprunt ou aux cautionnements accordés respectivement par un département ou une commune pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte a simplement remplacé les références à l’ancienne loi de 1982 par les articles correspondants du Code général des collectivités territoriales, sans changer le principe d’exemption pour les garanties accordées par les collectivités.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les dispositions des articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivité territoriales, ne sont pas applicables aux garanties d'emprunt ou aux cautionnements accordés respectivement par un département ou une commune pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juin 1983

Les dispositions du premier alinéa de l'article 49 et du paragraphe I de l'article 6 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, ne sont pas applicables aux garanties d'emprunt ou aux cautionnements accordés respectivement par un département ou une commune pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.