Code de la construction et de l'habitation

Article L261-7

Article L261-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'action en cas de vices rédhibitoires dans les ventes d'immeubles à construire

Résumé Après la découverte d'un gros défaut, vous avez deux ans pour faire un recours, sauf si le vendeur est déjà hors de cause, alors c'est un an.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil :

" L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. "


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux défauts de conformité

Résumé des changements Le texte a été élargi pour inclure les "défauts de conformité" en plus des "vices apparents", ce qui étend le champ d’application de l’action.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil :

" L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation d’un délai précis pour agir en cas de vice

Résumé des changements L’article précise désormais que l’acquéreur dispose exactement de deux ans à partir de la découverte du vice pour agir (remplaçant le vague « bref délai » dépendant de la nature et du lieu), sans changer les règles déjà existantes concernant les ventes soumises à l’article 1642‑1.

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil :

"L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents."

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil :

"L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents."