Code de la construction et de l'habitation

Article L261-5

Article L261-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du vendeur pour les vices de construction apparents

Résumé Le vendeur est responsable des défauts de construction visibles jusqu'à un mois après que l'acheteur entre dans son nouveau logement, sauf s'il promet de les réparer.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1642-1 du code civil :

" Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer."


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations et simplification

Résumé des changements Le texte élargit la responsabilité du vendeur aux défauts de conformité en plus des vices apparents et supprime la mention explicite du «vice» dans la clause relative à la réparation.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1642-1 du code civil :

" Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions ; seule différence est un espace supplémentaire au début et un retour chariot différent.

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Ainsi qu'il est dit à l'article 1642-1 du code civil :

" Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Ainsi qu'il est dit à l'article 1642-1 du code civil :

"Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice."