Code de la construction et de l'habitation

Article L252-3

Article L252-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise d'effet du bail à réhabilitation

Résumé Un bail de réhabilitation commence seulement si le locataire signe un contrat qui finit en même temps que le bail, et les occupants doivent suivre certaines règles.

La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 831-1 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.

Les articles L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’article référencé pour le bail à réhabilitation

Résumé des changements Le texte modifie la référence de l’article qui fixe les conditions de la convention liée au bail à réhabilitation, passant de L. 351‑2 à L. 831‑1.

La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 831-1 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.

Les articles L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une règle d’application des articles L. 352– 6 –  352– 8

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les articles L. 353-7 et L. 353-16 s’appliquent aux occupants déjà présents lors de la signature du bail à réhabilitation.

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 351-2 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.

Les articles L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 351-2 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 juin 1990

La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 351-2 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.