Code de la construction et de l'habitation

Article L241-8

Article L241-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales en cas de non-respect des obligations contractuelles

Résumé Commencer des travaux sans contrat écrit et garantie de livraison peut coûter jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende.

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-9, L. 232-1 et L. 232-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement pénal et exigences contractuelles accrues

Résumé des changements La nouvelle version augmente considérablement la sanction financière (de €37 500 à €300 000), impose que le contrat écrit respecte plusieurs dispositions spécifiques du code civil plutôt que simplement être écrit ou accompagné d’une garantie livraison, et supprime les références aux agents chargés du contrôle.

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-9, L. 232-1 et L. 232-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des autorités d’enquête : passage au droit à la consommation

Résumé des changements Le texte passe d’un contrôle exercé par des autorités commerciales à un contrôle exercé par des autorités liées au droit à la consommation, en retirant l’obligation explicite de poursuivre les contrevenants.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.

Ces infractions peuvent être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une disposition supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction ajoute l’article §​45‑7 à la liste des dispositions applicables tout en supprimant la précision sur le premier et le troisième alinéa de l’article §​45‑1.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.

Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision du montant d’amende et mise à jour des références légales

Résumé des changements Le texte a changé la pénalité financière (de 250 000 F à 37 500 €) et a remplacé les références aux articles d’une ordonnance par celles du Code de commerce.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.

Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, premier et troisième alinéa, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des sanctions pénales

Résumé des changements Les sanctions ont été simplifiées : l'emprisonnement est désormais fixé à deux ans et l'amende à 250 000 F, au lieu d’une fourchette allant de deux mois à deux ans et de 15 000 F à 250 000 F.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 250 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.

Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 décembre 1991

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 250 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.

" Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.