Code de la construction et de l'habitation

Article L241-1

Article L241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pénale pour les violations des règlements de versement

Résumé Si tu demandes ou acceptes des paiements interdits, tu risques deux ans de prison et 9 000 euros d'amende.

Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du montant de l’amende et mise à jour de la monnaie

Résumé des changements La sanction pénale reste identique en durée d’emprisonnement mais le montant de l’amende a été réduit et exprimé en euros au lieu des francs.

Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des sanctions pénales

Résumé des changements La sanction a été simplifiée : le délai d'emprisonnement est désormais limité à deux ans sans minimum et l'amende est fixée à un seul montant de 60 000 F ; seule une des deux peines peut être appliquée, et la référence législative passe du texte intégral de l’article L. 231‑4 au paragraphe II.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deu x ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence législative a été mise à jour, passant de l’article L. 231‑2 à l’article L. 231‑4.

En vigueur à partir du dimanche 1 décembre 1991

Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et L. 231-2 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.