Article L182-1
Abrogé depuis le 2024-01-01 par Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 6
Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle est constaté un manquement aux obligations faites en cas de recours à une solution d'effet équivalent par les articles L. 112-9 et L. 112-10, l'agent chargé du contrôle en fait rapport à l'autorité administrative compétente. Il remet une copie de ce rapport au maître d'ouvrage.
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