Code de la construction et de l'habitation

Article L171-4

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En vigueur depuis le 1 juillet 2023 · Dernière version le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations environnementales pour les constructions neuves et rénovations

Résumé. Les nouveaux bâtiments ou rénovations importantes doivent inclure des énergies renouvelables, de la végétation ou d'autres solutions pour améliorer l'efficacité énergétique et protéger la biodiversité.

I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1 (Objectifs énergétiques et environnementaux pour les bâtiments), les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.

II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent :

1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol.

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, ainsi qu'aux parcs de stationnement non couverts mentionnés au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces parcs.

Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les parcs de stationnement non couverts, couverts par cette obligation.

III.-Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.

IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :

1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Lorsque, en raison des caractéristiques des bâtiments concernés, la pose d'un revêtement réflectif en toiture est susceptible de permettre des économies d'énergie, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la décision motivée mentionnée au premier alinéa du présent IV, subordonner tout ou partie de ces exonérations à l'intégration d'un revêtement réflectif en toiture.
Les critères relatifs aux exonérations prévues au présent IV et les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut les subordonner à l'intégration de revêtements réflectifs en toiture sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter ces revêtements.

V.-Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 47

En résumé. La nouvelle version introduit une possibilité pour l'autorité compétente de subordonner les exonérations à l'intégration d'un revêtement réflectif en toiture, là où la version précédente prévoyait simplement des critères précisés par décret.

En vigueur du samedi 3 mai 2025 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 24 (V)

En résumé. Le texte actuel introduit des exigences précises concernant l'installation ou la mise en place sur les bâtiments ou parcs de stationnement non couverts soit d'un procédé produit d'énergies renouvelables soit d'un système végétalisé utilisant majoritairement l'eau récupérée ; il fixe également une proportion croissante du toit à couvrir (30 % dès juillet 2023 puis 40 % puis 50 %) et élargit les critères permettant une exonération partielle ou totale ainsi que des conditions spécifiques pour certaines installations classées.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 41 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 41 (V)