Code de la construction et de l'habitation

Article L151-2

Article L151-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coherence des régles de construction sanitaires avec les régles d'hygiene

Résumé Les règles de construction des bâtiments doivent être en accord avec les règles de santé et remplacent les règles locales qui ne le seraient pas.

Les règles de construction relatives à la qualité sanitaire des bâtiments prises en application des dispositions du présent titre sont définies de façon cohérente avec les règles générales d'hygiène et les autres mesures propres à préserver la santé de l'homme mentionnées à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique. Elles se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux pris, en vue d'assurer la protection de la santé publique, en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 du même code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence de contenu

Résumé des changements Les deux textes fournis ne concernent pas le même article juridique ; l’un traite des règles de construction sanitaire tandis que l’autre porte sur le droit de visite dans certains lieux.

Les règles de construction relatives à la qualité sanitaire des bâtiments prises en application des dispositions du présent titre sont définies de façon cohérente avec les règles générales d'hygiène et les autres mesures propres à préserver la santé de l'homme mentionnées à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique. Elles se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux pris, en vue d'assurer la protection de la santé publique, en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2018

Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 151-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.