Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Encadrement de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des bâtiments

Article L192-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application spécifique aux départements d'outre-mer de l'article L113-15

Résumé En Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, l'article L. 192-1 modifie l'article L. 113-15 pour s'adapter à leurs propres plans énergétiques, avec une date limite au 1er janvier 2022.

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 113-15, les mots : "les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV" sont remplacés par les mots : "la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées au I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l'énergie dans le cadre d'une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l'article L. 141-5 du code susmentionné et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6 du même code".

Article L192-2

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Adaptation de l'article L126-7 à Mayotte

Résumé À Mayotte, on utilise le 'livre foncier' au lieu du 'fichier immobilier' pour informer les propriétaires des décisions du maire.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 126-7 à Mayotte, les mots : "fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "livre foncier".