Code de la construction et de l'habitation

Article L126-20

Article L126-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande et notification d'autorisation de division de bâtiments

Résumé Pour diviser un bâtiment, il faut demander une autorisation au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au maire. Si on ne répond pas dans un mois, l'autorisation est accordée. Un locataire qui occupe un local issu de la division sans autorisation ne perd pas son bail, et les sanctions sont définies à l'article L. 183-14.

Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 126-18 et L. 126-19 sont adressées au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut le maire, notifie sa décision dans le mois de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.

Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division.

Les sanctions applicables en cas de défaut d'autorisation sont définies à l'article L. 183-14.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Allongement du délai de notification

Résumé des changements Le délai de notification des décisions d'autorisation a été allongé de quinze jours à un mois.

Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 126-18 et L. 126-19 sont adressées au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut le maire, notifie sa décision dans le mois de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.

Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division.

Les sanctions applicables en cas de défaut d'autorisation sont définies à l'article L. 183-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 126-18 et L. 126-19 sont adressées au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut le maire, notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.

Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division.

Les sanctions applicables en cas de défaut d'autorisation sont définies à l'article L. 183-14.