Code de la construction et de l'habitation

Article L129-6


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mars 2015

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

Le maire exerce les compétences visées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat peut se substituer dans les conditions visées à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.