Code de la construction et de l'habitation

Article L129-5

Article L129-5

Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mars 2015

A Paris, les compétences du maire prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 sont exercées par le préfet de police.