Article L129-5
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
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