Article L111-20-3
Abrogé depuis le 2021-07-01
1 version
4 cités
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En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009
Abrogé le jeudi 1 juillet 2021
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.