Article R331-8
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
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Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
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En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2010
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.