Code de la consommation

Article R334-76

Article R334-76

En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-11, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.

L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article R. 334-22 ou du jugement prévu aux articles R. 334-26, R. 334-27-2, R. 334-72 et R. 334-73.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 24 février 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-11, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.

L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article R. 334-22 ou du jugement prévu aux articles R. 334-26, R. 334-27-2, R. 334-72 et R. 334-73.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2010

En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-11, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.

L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article R. 334-22 ou du jugement prévu aux articles R. 334-26, R. 334-72 et R. 334-73.