Article R334-24
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
L'appel aux créanciers prévu au deuxième alinéa de l'article L. 332-5-1 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
Article R334-25
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
Article R334-26
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
Article R334-27
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23.