Article R334-24
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
L'appel aux créanciers prévu au deuxième alinéa de l'article L. 332-5-1 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
2 versions
2 cités