Article R121-7-3
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
L'organisme mentionné à l'article R. 121-7 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité desdits fichiers avec ladite liste.
Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 121-7-2 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.
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