Code de la consommation

Article R823-6

Article R823-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais

Résumé Pour que le conseil d'administration du laboratoire puisse prendre des décisions, au moins onze personnes doivent être présentes ou représentées. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle réunion dans les vingt jours rend les décisions valables. Les décisions se prennent à la majorité, et le président décide en cas d'égalité. Le président peut inviter des experts, et les décisions sont partagées avec tout le monde.}`

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir.

Si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations sont signées par le président de séance à l'issue du conseil et sont mises à disposition des membres, du commissaire du Gouvernement et du contrôleur général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire après leur approbation qui a lieu lors de la séance suivante.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure formelle d’approbation des procès‑verbaux

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle procédure pour les procès‑verbaux : ils doivent désormais être approuvés lors de la prochaine réunion, être signés à la fois par le président de séance et le secrétaire, puis mis à disposition des membres ainsi que d’un contrôleur plutôt qu’un membre spécifique.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir.

Si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations sont signées par le président de séance à l'issue du conseil et sont mises à disposition des membres, du commissaire du Gouvernement et du contrôleur général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire après leur approbation qui a lieu lors de la séance suivante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir.

Si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.