Code de la consommation

Section 1 : Missions et attributions

Article D821-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions du Conseil national de la consommation

Résumé Le Conseil national de la consommation aide à discuter et à choisir les médiateurs des consommateurs.

Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.

Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.

Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2.

Article D821-2

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Accords entre professionnels et associations de consommateurs

Résumé Le Conseil national de la consommation permet de faire des accords entre professionnels et associations de consommateurs.

Des accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.

Article D821-3

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Consultation du Conseil national de la consommation

Résumé Le Conseil national de la consommation donne son avis sur les lois qui concernent les consommateurs.

Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions des textes européens ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil.
Les avis du Conseil portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 112-1 du présent code.

Article D821-4

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Publicité des avis et rapports du Conseil national de la consommation

Résumé Le ministre publie les avis et les rapports du Conseil national de la consommation, et les détails des votes si demandé.

Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité, qui est rendu public.