Article R741-7
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 17
Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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