Code de la consommation

Article R512-6-4

Article R512-6-4

Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit :

-trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;

-quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;

-cinq chiffres correspondant au numéro de l'affaire ;

-trois chiffres attribués de manière aléatoire à l'agent.


Historique des versions

Version 1

Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit :

-trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;

-quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;

-cinq chiffres correspondant au numéro de l'affaire ;

-trois chiffres attribués de manière aléatoire à l'agent.