Code de la consommation

Article R452-2

Article R452-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des autorités en matière de sécurité des produits

Résumé Ne pas informer les autorités des mesures de sécurité des produits peut coûter une amende et plus encore si c'est répétitif.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application :

1° (Supprimé) ;

2° Du paragraphe 3 de l'article 19 et du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

3° Du point c) du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du premier point

Résumé des changements Le premier point de l’article a été supprimé, retirant la référence à l’article L.423‑3 et ne laissant que les références aux règlements CE/UE.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application :

(Supprimé) ;

2° Du paragraphe 3 de l'article 19 et du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

3° Du point c) du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 3

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Extension des références légales

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste des textes applicables en ajoutant deux règlements supplémentaires et précise les références, renforçant ainsi le cadre juridique du non‑signalement.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2021

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application :

1° Du premier alinéa de l'article L. 423-3 ;

2° Du paragraphe 3 de l'article 19 et du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

3° Du point c) du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision du champ d’application

Résumé des changements Ajout d’une précision : la sanction s’applique désormais uniquement à l’alinéa premier de l’article L 423‑3, limitant ainsi son champ d’application.

En vigueur à partir du dimanche 14 avril 2019

Le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'alinéa premier de l'article L. 423-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 423-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.