Code de la consommation

Article R314-19

Article R314-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Document d'information pour les opérations de regroupement de crédits

Résumé Lors d'un regroupement de crédits, le prêteur donne un document explicatif à l'emprunteur et répond à ses questions.

Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, le document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement stylistique du verbe "remet" par "fournit"

Résumé des changements Le texte n’a pas changé en substance : il ne s’agit que d’une reformulation qui remplace le verbe « remet » par « fournit » dans toutes les références aux documents d’information.

Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.

Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.

Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, le document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.

Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.

Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, le document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.