Code de la consommation

Article R313-21-1

Article R313-21-1

La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial.

Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le jeudi 4 février 2021

La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial.

Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit.