Code de la consommation

Article D312-26

Article D312-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des informations pour le crédit renouvelable

Résumé Les informations sur les crédits doivent être données aux consommateurs avant d'autres informations, sur papier ou un autre support.

Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.
Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il fournit le document, mentionné au précédent alinéa, sur support papier ou sur un autre support durable au plus tard lors de la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de remise et du terme utilisé

Résumé des changements Le texte précise que le prêteur doit fournir le document au consommateur avant la fourniture des informations de l’article L. 312‑12, en remplaçant "remise" par "fourniture" et en exigeant qu’il soit remis sur support papier ou tout autre support durable plutôt que simplement "par écrit".

Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.

Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il fournit le document, mentionné au précédent alinéa, sur support papier ou sur un autre support durable au plus tard lors de la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.

Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12.