Code de la consommation

Article D224-26

Article D224-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des données de consommation d'électricité et de gaz naturel

Résumé Les fournisseurs doivent donner aux consommateurs des infos sur leur consommation d'énergie en ligne, facilement accessibles.

Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :

1° Les index mensuels en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;

2° La consommation mensuelle et annuelle, le cas échéant par période tarifaire, en kilowattheures pour l'électricité, en m 3 et en kilowattheures avec le coefficient de conversion appliqué pour le gaz naturel ;

3° La puissance électrique maximale soutirée par période mensuelle et annuelle, en kilovoltampères ;

4° Les factures émises ;

5° Le cas échéant, les données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 ;

6° A la demande du consommateur, l'évaluation mentionnée à l'article D. 224-29 ;

7° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

8° Une fonctionnalité permettant de demander la suppression des données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 enregistrées, le cas échéant, par le fournisseur.

Les dispositions du 1° au 4° sont applicables aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.

Le fournisseur adresse annuellement au consommateur, à sa demande, les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° pour les douze derniers mois par lettre postale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 224-29.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :

1° Les index mensuels en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;

2° La consommation mensuelle et annuelle, le cas échéant par période tarifaire, en kilowattheures pour l'électricité, en m

3

et en kilowattheures avec le coefficient de conversion appliqué pour le gaz naturel ;

3° La puissance électrique maximale soutirée par période mensuelle et annuelle, en kilovoltampères ;

4° Les factures émises ;

5° Le cas échéant, les données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 ;

6° A la demande du consommateur, l'évaluation mentionnée à l'article D. 224-29 ;

7° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

8° Une fonctionnalité permettant de demander la suppression des données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 enregistrées, le cas échéant, par le fournisseur.

Les dispositions du 1° au 4° sont applicables aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.

Le fournisseur adresse annuellement au consommateur, à sa demande, les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° pour les douze derniers mois par lettre postale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 224-29.