Article R217-4
Abrogé depuis le 2022-10-01 par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3
L'autorité administrative prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
Sa décision est notifiée au demandeur.
1 version