Code de la consommation

Article R217-4

Article R217-4

L'autorité administrative prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.

Sa décision est notifiée au demandeur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2018

Abrogé le samedi 1 octobre 2022

L'autorité administrative prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.

Sa décision est notifiée au demandeur.