Code de la consommation

Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”

Article R122-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de qualification d'un produit comme reconditionné

Résumé Un produit reconditionné a été testé et réparé pour fonctionner comme neuf.

Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ;

2° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire.

Article R122-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné »

Résumé On ne peut pas dire qu'un produit reconditionné est neuf.

Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou accompagné de la mention “ reconditionné ”.

Article R122-6

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Conditions d'utilisation de la mention "reconditionné en France"

Résumé Un produit ne peut être appelé "reconditionné en France" que s'il a été réparé et testé en France.

L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R. 122-4 qui sont réalisées en totalité sur le territoire national.