Article L315-8
Abrogé depuis le 2017-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Pour leur application en Polynésie française, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-6, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.
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