Code de la consommation

Article L312-17

Article L312-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mention obligatoire si le prix est payé sans prêt

Résumé Si le contrat indique qu’on ne prend pas de prêt, l’acheteur doit signer qu’il sait que s’il prend quand même un prêt, il ne pourra pas compter sur ce chapitre; sinon, le contrat est soumis à la condition suspensive du prêt
Mots-clés : Vente Prêt Obligation Condition suspensive

Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.

En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 juillet 1993

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.

En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.