Abrogé1 mai 2011
Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 mai 2011
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Sanctions pour non-respect des formalités de crédit
Résumé. Si un prêteur ou un annonceur ne respecte pas les règles de l'offre de crédit ou de la publicité, il peut être condamné à une amende et à corriger la publicité.
Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 (Explications obligatoires avant un contrat de crédit) à L. 311-13 (Établissement de l'offre préalable) et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article L. 311-15 (Rétractation après acceptation d'une offre préalable), sera puni d'une amende de 1 500 euros.
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 (Publicité des crédits : informations obligatoires) à L. 311-6 (Informations obligatoires avant un contrat de crédit). Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7 (Droit à l'information avant un crédit).
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 (Publicité des crédits : informations obligatoires) à L. 311-6 (Informations obligatoires avant un contrat de crédit). Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7 (Droit à l'information avant un crédit).