Article L121-41
Abrogé depuis le 2014-12-22 par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
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