Code de la consommation

Article L121-19

Créé le 1 décembre 2005 · En vigueur du 14 juin 2014 au 30 juin 2016

Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n° 2014-344 du 17 mars 2014art. 9 (V)

Déplacé le samedi 14 juin 2014

En résumé. La nouvelle version simplifie les obligations d'information du professionnel envers le consommateur pour les contrats conclus à distance, en se référant aux informations prévues dans un autre article de loi.

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au vendredi 13 juin 2014

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 35

En résumé. L'article L. 121-18 a été ajouté dans la liste des informations à confirmer pour le consommateur, et les numéros romains (I, II, III) ont été remplacés par des chiffres arabes.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au samedi 24 juillet 2010

Modifié parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 29

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle section III qui précise que les moyens de communication pour suivre une commande, exercer un droit de rétractation ou faire jouer la garantie ne doivent pas entraîner de coûts supplémentaires spécifiques pour le consommateur.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au samedi 31 mai 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les services fournis en une seule fois via des techniques de communication à distance, en excluant l'obligation de fournir l'adresse du fournisseur pour les réclamations.